Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été publié au Journal Officiel le 12 décembre 2019, et va modifier un certain nombre de pratiques dès le 1er janvier 2020.
Le Tribunal d'Instance et le Tribunal de Grande Instance disparaissent pour laisser place au Tribunal Judiciaire.
Compte tenu de la fusion de ces anciennes juridictions au sein d'un même tribunal, des ajustements ont été opérés dans une volonté de simplifier l'accès au Juge.
Ainsi, les modes de saisine du Juge se trouvent unifiés avec seulement deux modes de saisine: l'assignation et la requête.
L'assignation avec "prise de date", c'est à dire avec la date de l'audience fixée dans l'acte introductif d'instance, se trouve généralisée (avec une mise en oeuvre progressive jusqu'au 1er septembre 2020).
Conformément à l'article 3 de la loi n°2019-222 du mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l'exigence de la tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative préalable à la saisine de la juridiction se trouve étendue.
Ainsi, lorsque la demande n'excède pas 5 000 €, ou lorsqu'elle a trait à un conflit de voisinage, les parties se trouvent désormais tenues, sauf exception, de recourir à l'un de ces modes alternatifs de résolution des litiges avant de pouvoir saisir le Juge, et ce à peine d'irrecevabilité de la demande.
Les pouvoirs du juge de la mise en état (le juge compétent pendant l'instruction de l'affaire devant le Tribunal) se trouvent par ailleurs étendus.
L'article 789 du Code de procédure civile lui donne désormais compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsqu'il est nécessaire de trancher préalablement une question de fond.
Le décret prévoit également la possibilité d'une procédure sans audience devant le Tribunal Judiciaire, à la condition que les parties à la procédure l'acceptent.
Dans cette hypothèse, l'audience de plaidoiries se trouve donc purement et simplement supprimée...
Le décret prévoit encore l'extension de la représentation obligatoire par avocat, principalement, lorsque le montant de la demande est supérieur à 10 000 €, devant le Tribunal de Commerce, le Juge de l'Exécution et le Tribunal Judiciaire saisi en référé ou au fond.
En revanche, les saisies des rémunérations, les procédures collectives et les matières relevant du juge du contentieux de la protection demeurent sans représentation obligatoire par avocat.
Enfin, l'exécution provisoire attachée aux décisions devient le principe.
Cela signifie que les décisions doivent être exécutées même si elles sont contestées, notamment dans le cadre d'un appel.
Par exception, il peut être demander au Juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
L'objectif affiché par l'ensemble de ces mesures est une volonté de simplification de la procédure.
Sous couvert de cet objectif louable, nous pouvons constater que le but est surtout de désengorger les juridictions, avec un accès au Juge moins évident que par le passé (tentative obligatoire de médiation ou conciliation pour les litiges de faible montant), que ce soit en première ou deuxième instance (l'exécution provisoire de droit va de fait limiter l'intérêt de l'appel).